« Le tokaj aszu donne de la vigueur à la moindre fibre de mon cerveau et ranime, au plus profond de mon âme, les étincelles enchanteresses de l’esprit et de la bonne humeur » écrivait Voltaire à propos du vin hongrois liquoreux, dont le prestige remonte au XVIIIème siècle. Les origines de ce vin, et ses rapports avec les dénominations « tokay » d’Alsace et « tocai » de Frioul-Vénétie, sont mystérieux. Il existe bon nombre de légendes attribuant des origines mythiques à ces appellations. Parmi celles-ci, on peut citer celle selon laquelle, vers 1565, des plants de pinot gris auraient été rapportés de Tokaj (en Hongrie), vers l’Alsace, par le baron Lazare de Schwendi, qui avait défendu la maison d’Autriche contre les Turcs ; ou bien celle selon laquelle le terme proviendrait en réalité d’un cépage cultivé dans le Frioul (à proximité d’un torrent appelé Toccai), apporté à la Cour du roi hongrois Bela IV au XIIIème siècle. Quoi qu’il en soit, il convient de préciser que les vins hongrois et leurs homonymes français et italiens sont très différents : vin liquoreux d’un côté, vin blanc sec de l’autre. Malgré ces différences, la dénomination a été revendiquée de part et d’autre, donnant naissance à un litige qui a été finalement tranché par la Cour de justice des communautés européennes le 12 mai 2005 en faveur des producteurs hongrois [1].
La notoriété du tokaj hongrois, construite au cours des siècles, en fait aujourd’hui un emblème patrimonial (I), dont la dénomination est désormais protégée au niveau communautaire (II).
I. Le tokaj hongrois : la construction d’un mythe, entre terroir et image de marque
Parmi les pays d’Europe Centrale, la Hongrie est celui où la culture du vin est la plus enracinée. Les pays limitrophes sont dominés par la culture de la bière. Pour comprendre une telle « anomalie » géographique, il faut en rechercher les causes dans l’histoire mouvementée de ce pays, dont l’identité nationale a été successivement menacée par les invasions ottomanes et autrichiennes. La réputation mondiale des vins de la région de Tokaj, qui s’étend au nord-est de la Hongrie au confluent de la Tisza et de la Bodrog, dépasse la notoriété des vins de Sauternes, auxquels ils sont souvent comparés. Comme pour de nombreux produits du luxe alimentaire, cette renommée repose autant sur l’originalité de ses terroirs que sur l’imaginaire géographique, conférant au vin toute sa complexité.
Les vignes de Tokaj (environ 6500 hectares) sont situées dans une région naturelle, appelée Tokaj-Hegyalja, comprenant une trentaine de communes aux confins de la Hongrie et de la Slovaquie. Cette région naturelle, protégée des vents du nord par les Monts Carpates, est caractérisée par un climat d’abri, avec des étés chauds et secs et des automnes longs et ensoleillés, ainsi que par des sols volcaniques recouverts de limons. Le vignoble est localisé sur les versants sud des coteaux, à des altitudes comprises entre 120 et 400 mètres. Nul doute que ces conditions naturelles ont favorisé l’essor précoce (au moins depuis le XIIème siècle) de la viticulture dans cette région, mais ce sont surtout les méthodes de vinification qui donnent au tokaj hongrois son caractère unique. Au milieu du XVIIème siècle, la botrytisation [2] des grains de raisin furmint va donner naissance à l’un des vins liquoreux les plus prestigieux au monde : le tokaj aszu. Les grains desséchés et atteints par la pourriture noble (botrytis cinerea) sont récoltés tardivement, à partir de la fin du mois d’octobre. Ils sont stockés à part, dans des hottes de 20 litres, appelées puttonyos, avant d’être mêlés au vin de base dans des fûts de chêne de 136 litres fabriqués dans le village de Gönc. La qualité du vin élaboré est d’abord déterminée par le nombre de puttonyos (compris entre 3 et 6) ajouté dans chaque fût. Le tokaj eszencia n’est fait qu’à partir du jus de goutte des grains aszu. Les années où la botrytisation n’est pas suffisante les grains aszu ne sont pas sélectionnés et l’on produit alors du tokaj szamorodni, sec (szaraz) ou doux (édes), de moindre qualité. La spécificité des conditions de maturation des vins de Tokaj est un autre facteur primordial dans la définition de leur typicité : le vieillissement se déroule pendant plusieurs années (entre 5 et 10 ans pour le tokaj aszu selon le nombre de puttonyos) et il peut atteindre plusieurs décennies pour le tokaj eszencia dont la fermentation est difficile. Il s’effectue dans de longues caves creusées dans la roche volcanique à une température constante comprise entre 8° et 12°C. L’humidité de ces caves favorise le développement d’une moisissure appeléecladosporium cellare qui influe sur l’oxydation et les qualités aromatiques des vins. Le savoir-faire traditionnel qui a fait la réputation des vins de Tokaj connaît néanmoins des évolutions : l’assemblage des deux cépages locaux, le furmint (capiteux et acide) et l’harslevelü (souple et aromatique), est plus équilibré. La prépondérance du furmint est moins affirmée. Les méthodes de récolte ont aussi connu des évolutions notables : alors que pendant longtemps la récolte des grains aszu s’effectuait le plus tard possible en une seule fois, aujourd’hui la récolte se fait comme à Sauternes en plusieurs fois, seuls les grains ayant atteint le degré de maturité recherché étant ramassés à la main à chaque passage.
Mais l’image de marque des vins de Tokaj ne repose pas uniquement sur les caractéristiques du terroir, elle repose aussi sur l’imaginaire et les représentations, qui en font des vins de l’élite. C’est d’abord un imaginaire aristocratique : l’âge d’or des vins de Tokaj est le XVIIIème siècle. Les légendes qui les associent aux tables des souverains ne manquent pas : le prince Rakoczi de Transylvanie qui aurait envoyé en 1703 du tokaj à Louis XIV pour obtenir son soutien contre les Habsbourg, le tsar Pierre le Grand qui aurait envoyé une délégation à Tokaj et qui aurait fait escorter les convois transportant le prestigieux vin pour s’assurer d’un approvisionnement régulier à sa cour, le roi de France Louis XV qui aurait déclaré à Madame de Pompadour que le tokaj est « le roi des vins, le vin des rois », l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche qui en aurait vanté les vertus médicinales ou miraculeuses… Dès cette époque, l’aire de production des vins de Tokaj fut délimitée (1737) et ils firent l’objet du premier classement de crus de l’Histoire (1772). Comme souvent pour les produits du luxe alimentaire, tout a été fait pour cultiver les mystères sur les vins de Tokaj, notamment sur ses effets sur la santé. Les écrivains ont du reste contribué à la construction du mythe qui entoure « l’élixir impérial ». Les anecdotes ne manquent pas pour construire la légende des vins de Tokaj et, par un phénomène d’imitation sociale, l’aristocratie, puis la bourgeoisie, les ont introduits sur leurs tables. Cet imaginaire aristocratique obéit au principe de distinction et se retrouve aujourd’hui sur les étiquettes des meilleurs vins de Tokaj avec la formule latinvinum regnum, rex vinorum. Ce qui permet d’expliquer le prix très élevé des vins de tokaj ezsencia, c’est d’abord la relative rareté des grains aszu, en fonction des aléas climatiques, et la très petite quantité de nectar qu’ils produisent. Cette rareté est renforcée par la lenteur de la fermentation, qui nécessite de les conserver en cave une quinzaine d’années avant de les consommer. La rareté du produit est d’ailleurs symboliquement exprimée avec le choix en 1862 d’une bouteille spéciale de 50 centilitres pour sa commercialisation. L’image de marque des vins de Tokaj repose aussi sur leur ancrage historique et géographique. Leur notoriété est indissociable des mythes fondateurs de la nation hongroise : le roi Béla IV aurait introduit le cépage furmint en Hongrie au XIIIème siècle, les caves de la région de Tokaj auraient été creusées pour lutter contre les invasions ottomanes, la famille princière Rakoczi qui a lutté contre la domination des Habsbourg et qui incarne la résistance hongroise aurait créé sur ses propres vignobles le tokaj aszu et l’aurait par la suite diffusé dans le reste de l’Europe comme un instrument de diplomatie. Surtout, il est explicitement fait référence au « nectar de Tokaj » dans l’hymne national hongrois écrit par le poète Férenc Kölcsey (1790-1838) [3] . Le tokaj est profondément enraciné dans la culture nationale. La référence à l’origine géographique a été très précoce et participe à leur prestige : les étiquettes comportent le mottokaji au génitif, pour indiquer la provenance géographique. Elles comportent également le nom du domaine (« Hetzölö », « Disznökö » …), qui apparaît comme un gage de qualité. D’ailleurs, le déclin des vins de Tokaj à l’époque des démocraties populaires s’est accompagné du démantèlement de ces domaines et la remise en cause des méthodes traditionnelles de vinification. Alors que la production et la commercialisation des vins de Tokaj ont été pendant plusieurs siècles un monopole d’Etat, ils appartiennent depuis 1992 à de grands groupes à capitaux étrangers (AXA, GMF, Vega Sicilia, Lindner…) qui ont investi dans des domaines particuliers, redonnant un sens à l’effet terroir.
Le vignoble de Tokaj amorce depuis une quinzaine d’années une renaissance. Il a retrouvé sa place parmi les meilleurs vins liquoreux du monde. Dans le cadre de la mondialisation actuelle où les relations internationales entre les Etats s’apparentent de plus en plus à une stratégie marketing, le vignoble de Tokaj recouvre sa fonction diplomatique initiale, en apparaissant comme une image de marque de la Hongrie dans le monde. C’est d’ailleurs ce qui explique la querelle avec la France et l’Italie sur les appellations.
II. Le tokaj hongrois : la protection communautaire de l’appellation d’origine
A partir du 1er avril 2007, les producteurs alsaciens ne pourront plus afficher le nom « tokay » sur les bouteilles de pinot gris. Les droits sur la célèbre appellation protégée seront, en effet, restitués à la Hongrie. Cette restitution est le dénouement d’une longue bataille juridique entre la France et la Hongrie, remontant aux années 1920. Les principales étapes du litige sont les suivantes.
En 1926 est signé un accord franco-hongrois aux termes duquel la Hongrie doit abandonner la dénomination « Cognac », à condition que la France renonce à l’appellation « tokay ». Cet accord n’est jamais appliqué, les producteurs alsaciens continuant à utiliser le terme conformément à une longue tradition. La Hongrie continue donc à réclamer les droits exclusifs sur le terme « tokaj ».
En 1984, suite à une plainte des Hongrois devant la Commission européenne, un nouvel accord est trouvé, ceux-ci renonçant au terme « Médoc », en échange de quoi les Alsaciens feraient figurer sur leurs étiquettes, de manière transitoire, l’inscription « tokay pinot gris », à la place de la simple mention « tokay ».
Le 29 novembre 1993 est signé à Bruxelles, entre la Communauté Européenne et la République de Hongrie, un accord relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/724/CE du Conseil [4]. Aux termes de cet accord, entré en vigueur le 1er avril 1994, et intégré dans le Traité d’Athènes de 2003 relatif à l’adhésion de la Hongrie à l’Union Européenne, l’ensemble des désignations géographiques utilisées sur les vins font l’objet d’une protection mutuelle entre les deux parties signataires. En conséquence, l’expression « tokay pinot gris » ne peut plus être utilisée pour désigner les vins AOC d’Alsace issus du cépage pinot gris – pas plus que les mentions italiennes « tocai friulano » et « tocai italico » pour les vins italiens. L’accord prévoit toutefois une période transitoire de treize ans pendant laquelle les dénominations peuvent coexister : ainsi, commercialisés hors du territoire hongrois, les vins originaires des régions d’Alsace, pour la France, et de Vénétie et du Frioul, pour l’Italie, pourront être désignés respectivement par les mentions « tokay pinot gris » et « tocai italico » – sous réserve que les deux termes de ces noms figurent ensemble sans mention intermédiaire et en caractères de même type et de même dimension sur une seule ligne. A partir du 1er avril 2007, en revanche, les vins français et italiens ne pourront plus être commercialisés avec la mention « tokay » (à l’exception des vins vendus avant le 31 mars 2007, qui pourront continuer à être écoulés).
Cet accord a été contesté par les principaux intéressés, notamment en Italie. La région autonome du Frioul et l’agence italienne pour le développement rural, arguant de l’importance attachée aux origines historiques de la dénomination « tocai friulano », ont invoqué l’illégalité de l’accord CE-Hongrie sur les vins. Le juge italien a renvoyé l’affaire devant la Cour de Justice des Communautés Européennes, l’interrogeant sur la validité de l’accord.
L’argument principal des producteurs de vin italiens (outre des questions de droit institutionnel portant sur la compétence de la Communauté Européenne pour la conclusion de l’accord attaqué) réside dans la contradiction qui existe, selon eux, entre l’interdiction d’utiliser la mention « tocai » à compter du 1er avril 2007, et le régime des dénominations homonymes prévu à l’article 4, paragraphe 5, de l’accord CE-Hongrie sur les vins. Selon cet article, « en cas d’homonymie d’indications géographiques sur les vins, la protection sera accordée à chaque indication ». Dans son arrêt rendu le 12 mai 2005 [5], la Cour de Justice des Communautés Européennes répond que cette disposition – qui concerne une homonymie entre deux indications géographiques – n’est pas applicable à l’affaire en cause, étant donné qu’il s’agit ici d’une homonymie entre une indication géographique d’un pays tiers (« Tokaj ») et une dénomination reprenant le nom d’un cépage (« tocai ») utilisé pour la désignation et la présentation de certains vins communautaires. Le terme « tocai », ne constituant pas en Italie une indication géographique au sens de l’accord CE-Hongrie, n’est donc pas protégé par le régime des dénominations homonymes, et doit s’incliner devant l’indication géographique hongroise « Tokaj » [6] .
Les producteurs italiens s’appuient ensuite sur un texte international, l’accord ADPIC [7] , en invoquant d’abord une disposition permettant la coexistence d’indications géographiques homonymes (article 23, paragraphe 3) [8] . La Cour rejette cet argument pour les mêmes motifs que précédemment, estimant que le terme « tocai » ne constitue pas davantage une indication géographique au sens de l’accord ADPIC (qui donne de la notion d’ « indication géographique » une définition en substance identique à celle de l’accord CE-Hongrie). Toujours sur le fondement de l’accord ADPIC, les producteurs italiens invoquent l’article 24, paragraphe 4, qui institue une faculté pour les États d’instituer, à certaines conditions, une protection pour les indications géographiques homonymes [9] et pour les noms de cépages, en application de l’article 24, paragraphe 6 [10] . La Cour de Justice n’accueille pas non plus cet argument, répondant que ces dispositions prévoient pour la Communauté européenne une faculté, et non pas une obligation, d’accorder une protection à chaque dénomination homonyme. On ne peut qu’approuver cette interprétation de l’accord ADPIC, dont la formulation (« aucune disposition n’exigera d’un Membre » qu’il interdise certaines dénominations) ne s’oppose de toute évidence pas à l’interdiction par une partie à l’accord d’utiliser une indication géographique d’un autre Membre. Ainsi, l’accord ADPIC n’oblige pas la Communauté Européenne à autoriser la poursuite de l’utilisation du nom de cépage « tocai », même si elle remplit les conditions visées à l’article 24, paragraphe 4.
Enfin, répondant à l’argument selon lequel l’interdiction d’utiliser le nom « tocai » constituerait une privation du droit de propriété consacré par l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour estime, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que l’interdiction faite aux producteurs italiens vise un but légitime d’intérêt général – la promotion des échanges commerciaux et l’information exacte du consommateur final -, et ce de manière proportionnée, dans la mesure où, d’une part, une période transitoire de treize ans a été prévue ; et où, d’autre part, des mentions alternatives sont disponibles pour remplacer la mention « tocai friulano », notamment « Trebbianello », sans que les producteurs italiens soient empêchés de commercialiser les vins concernés. Ainsi, ces deux conditions étant remplies, la restriction à l’usage du droit de propriété – lequel n’est pas une prérogative absolue – est justifiée. La Cour confirme donc la légalité de l’interdiction d’utiliser le terme « tocai ». De nouveau, on ne peut qu’approuver ce raisonnement, qui concilie de manière raisonnable l’intérêt général du public et les intérêts particuliers des différents producteurs.
Cette décision est également d’importance en ce qui concerne les producteurs français. En effet, la solution posée par la Cour est, mutatis mutandis, transposable à la France, et la mention « tokay pinot gris », nom de cépage, n’est donc pas davantage protégée par le régime des homonymes.
Le litige semble donc réglé de manière équitable, sans que le préjudice des producteurs français et italiens ne s’annonce démesuré. Il convient d’ajouter, pour conclure, que le différend qui opposait la Slovaquie à la Hongrie a également été résolu par un accord en date du 2 juin 2004, permettant à la Slovaquie de produire du vin appelé « tokaj » sur 562 hectares situés sur un petit nombre de communes limitrophes de la frontière hongroise, constituant ainsi avec la Hongrie un terroir viticole transfrontalier. Les deux pays se sont en outre accordés sur la définition de standards uniformes de qualité pour les vins de Tokaj, qui bénéficient maintenant d’une appellation d’origine protégée dans le cadre de la Communauté Européenne. La complexité aromatique de ces vins, mais aussi leur histoire, ainsi que le patrimoine naturel (reliefs volcaniques, vallées de la Tisza et de la Bodrog…) et culturel (villages pittoresques, paysages viticoles en terrasses, petites parcelles séparées par des murets, caves labyrinthiques…) du vignoble, invitent au rêve et au voyage dans le temps et dans l’espace [11] . Tous ces éléments expliquent le classement du vignoble de Tokaj au patrimoine mondial de l’Unesco en 2002, à côté d’autres vignobles de prestige tels que Saint-Émilion et la Haute vallée du Rhin allemand.
Caroline Le Goffic et Vincent Marcilhac
[1] Affaire C-347/03, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulua et Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), Rec. p. I-3785.
[2] Botrytisation : surmaturation des grains de raisin attaqués par le botrytis cinerea, champignon microscopique communément appelé « pourriture noble ».
[3] « Et tu permis que du nectar / De Tokaj nos coupes soient pleines […] ».
[4] J.O.C.E. n° L. 347 du 31 décembre 1993.
[5] Affaire C-347/03, précitée.
[6] L’article 2, paragraphe 2, de cet accord, définit l’indication géographique comme « toute indication, y compris l’ « appellation d’origine », qui est reconnue par les lois et règlementations d’une partie contractante aux fins de la désignation et de la présentation d’un vin originaire de son territoire […] lorsqu’une qualité, la réputation ou une autre caractéristique de ce vin peut être attribuée essentiellement à son origine géographique ». Or, au regard de la législation communautaire pertinente, les dénominations « tocai friulano » et « tocai italico » ne constituaient pas une indication géographique, mais le nom d’un cépage ou d’une variété de vigne reconnue en Italie comme étant apte à la production de certains v.q.p.r.d. produits sur le territoire de cet État membre.
[7] Accord relatif aux aspects des Droits de la Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, signé Marrakech, le 15 avril 1994, dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (J.O.R.F. 1994, pp. 40000 et suivantes).
[8] Selon cet article, « en cas d’homonymie d’indications géographiques pour les vins, la protection sera accordée à chaque indication […]. Chaque Membre fixera les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur ».
[9] L’article 24, paragraphe 4, stipule qu’ « aucune disposition de la présente section n’exigera d’un Membre qu’il empêche un usage continu et similaire d’une indication géographique particulière d’un autre Membre identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire de ce Membre soit a) pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant cette date ».
[10] L’article 24, paragraphe 6, in fine, stipule qu’ « aucune disposition de la présente section n’exigera d’un Membre qu’il applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication géographique de tout autre Membre pour les produits de la vigne dont l’indication pertinente est identique au nom usuel d’une variété de raisin existant sur le territoire de ce Membre à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC ».
[11] Voir, pour la notion de luxe émotionnel : G. Lipovetsky, 2003, Le luxe éternel, Paris, Gallimard.